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CONVENTION DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
EN DATE DU 19 AVRIL 2024
ENTRE :
_______________________, demeurant _______________________________(« l'Employé »)
D'UNE PART
ET
________________________, société par actions légalement constituée en vertu des lois du Québec, dont le siège social est situé _______________________________, représentée par ________________________, agissant en qualité de __________(« l'Employeur »)
D'AUTRE PART
(collectivement les « Parties »)
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
L'Employé a été embauché par l'Employeur le 19 avril 2024 au poste de __________ dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (le « Contrat de travail »).
Les Parties décident de mettre un terme au Contrat de travail selon les termes et conditions énoncés dans la présente Convention de rupture du Contrat de travail (la « Convention de rupture »).
PAR CONSÉQUENT, en considération des obligations et engagements contenus dans les présentes et de toute autre contrepartie, dont la réception et la validité sont reconnues par les présentes, les Parties conviennent de ce qui suit.
Les Parties ont décidé d'un commun accord de mettre un terme au Contrat de travail à compter du 19 avril 2024 (la « Date de rupture »), date à laquelle l'Employé cessera toute collaboration professionnelle avec l'Employeur exercée dans le cadre du Contrat de travail.
En fixant la Date de rupture, les Parties reconnaissent qu'aucun délai de préavis n'est applicable préalablement à la rupture du Contrat de travail.
Les Parties s'engagent à poursuivre l'exécution du Contrat de travail jusqu'à la Date de rupture dans des conditions normales et habituelles.
Par conséquent, l'Employé continuera de bénéficier de congés payés dans des conditions normales, et ce jusqu'à la Date de rupture.
À la Date de rupture, l'Employé se verra remettre par l'Employeur un relevé d'emploi faisant notamment état de la rémunération perçue par l'Employé, et des éventuelles retenues effectuées sur cette rémunération, afin qu'il puisse obtenir des prestations d’assurance-emploi, s’il y a droit.
L'Employé est informé que la présente rupture du Contrat de travail d'un commun accord entre les Parties ne lui donne pas droit au versement de prestations d'assurance-emploi.
Indemnité due à l'Employé
L'Employeur versera à l'Employé, à la Date de rupture, une somme correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés qu'il aura acquis à la Date de rupture.
En l'absence de délai de préavis précédant la Date de rupture, aucune indemnité compensatrice de préavis ne sera versée.
L'Employeur versera à l'Employé, à la Date de rupture, une somme correspondant au solde des salaires qu'il aura accumulés jusqu'à la Date de rupture.
Au terme du Contrat de travail, l'Employé reste tenu d'une obligation générale de discrétion à l'égard des faits dont il a eu connaissance dans le cadre des fonctions qu'il a exercées chez l'Employeur.
L'Employé s'engage ainsi à ne dévoiler à des tiers aucune information ni document dont il aurait eu connaissance dans le cadre de l'exécution du Contrat de travail.
Les termes portant la majuscule qui sont utilisés dans les présentes sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans la présente Convention de rupture.
Les titres de la Convention de rupture sont insérés pour la commodité des Parties uniquement et ne préjugent pas de l’interprétation des présentes.
Les mots « Employeur » et « Employé » tels qu'utilisés dans le présente Convention de rupture incluent le pluriel ainsi que le singulier, sans considération liée au genre.
Sous réserve des dispositions du Contrat de travail, la présente Convention de rupture sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Québec.
Fait à _____________, le 19 avril 2024, en deux exemplaires, dont un remis à chacune des Parties.
Signature : _______________________________________________L'Employeur
Signature : ______________________________________________L'Employé
Dernière mise à jour 14 février 2023
La convention de rupture de contrat de travail est aussi connue sous les noms suivants :
La convention de rupture permet à un employé et son employeur de procéder à la rupture amiable du contrat de travail qui les lie, qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée. La convention de rupture du contrat de travail fixe les conditions de rupture qui ont été négociées et définies d'un commun accord entre l'employé et l'employeur.
La rupture du contrat de travail est possible à tout moment. Elle doit être librement négociée entre l'employeur et l'employé et décidée d'un commun accord. Elle ne doit en aucun cas être imposée par l'une des parties. La cessation d'emploi ne doit ni dissimuler un congédiement imposé par l'employeur, ni une démission imposée par l'employé.Avant la conclusion de la convention de rupture, l'employé et l'employeur peuvent se réunir afin de discuter et définir les conditions de la rupture du contrat de travail de l'employé. Lorsque les parties se mettent d'accord sur les termes et conditions de la rupture du contrat de travail, ils peuvent ainsi élaborer la convention de rupture.
Les principales clauses que l'on peut trouver dans la convention de rupture de contrat de travail sont les suivantes :
Une convention de rupture de contrat de travail est bénéfique pour plusieurs raisons :
Comme indiqué ci-dessus, en principe, lorsque l'employeur et le salarié se mettent d'accord pour rompre le contrat de travail à durée indéterminée ou rompre le contrat de travail à durée déterminée plus de 3 semaines avant la date à laquelle le contrat devait prendre fin, l'employé n'est alors pas éligible au versement de prestations d'assurance-emploi car on estime qu'il y a eu départ volontaire de sa part. Toutefois, si l'employé arrive à démontrer que son départ constitue la seule solution raisonnable pour remédier à une circonstance qu'il aurait subie dans le cadre de son travail, il pourrait avoir droit aux prestations d'assurance-emploi. Des mesures doivent également avoir été prises pour remédier à la circonstance en question.
Voici une liste non exhaustive des circonstances qui pourraient avoir été subies par l'employé et qui pourraient justifier que son départ constitue la seule solution raisonnable pour y remédier :
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